Le contrat Ramsay Santé : un engagement réciproque
Les relations entre un établissement de santé et un praticien libéral, doivent faire l’objet d’un contrat d’exercice écrit qui définit les obligations respectives des parties et qui précise les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du code de déontologie (article 83 du Code de déontologie).
Le contrat Ramsay Santé s’appuie sur un principe fondamental de partenariat entre le corps médical et le praticien en particulier, et l’établissement Ramsay Santé. Il est composé de clauses qui relèvent de la déontologie médicale (secret professionnelle, indépendance, libre choix du patient, etc…), ou qui font peser, de façon équilibrée, des obligations réciproques sur l’établissement et le praticien.
Le contrat prévoit en outre l’ensemble des avantages, services, prestations fournis par la clinique aux praticiens qui doivent faire l’objet d’une facturation, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les tarifs de responsabilité des organismes d’assurance maladie.
Le modèle de contrat proposé au sein des établissements du Groupe Ramsay Santé est articulé en deux parties :
Les conditions générales
Elles constituent le corpus de règles s’appliquant à chacune des parties. Il est prévu notamment que le recrutement d’un praticien requiert l’avis du (ou des) confrère(s) de la même spécialité, les conduites à tenir en cas de situations graves, une collaboration qui s’inscrit dans la durée, ou encore, la participation et la concertation du praticien aux travaux de la CME, et au projet médical d’établissement...
Les conditions particulières
Elles sont consacrées aux particularités attachées aux praticiens et/ou à sa spécialité. Le contrat Ramsay Santé prend également en compte le choix du mode d’exercice du praticien (praticiens exerçant à titre individuel ou praticiens exerçant au travers d’une société d’exercice (SCP ou SEL).
C’est le directeur de l’établissement où le praticien exercera, qui lui remet et signe son contrat. Le contrat conclu par un médecin ayant notamment pour objet l’exercice de sa profession dans un établissement privé de santé doit impérativement communiquer son contrat au Conseil départemental de l’Ordre dans le mois de sa signature.
Cette obligation de communication du contrat a pour objet de permettre au Conseil départemental de s’assurer que l’exercice médical envisagé est conforme aux règles de la déontologie et de mettre ainsi en garde les médecins qui exerceraient en contradiction avec celles-ci.
L’avis émis par l’Ordre des médecins est un avis purement indicatif, le contrat est valable par la seule signature des Parties. A défaut de communication des contrats, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à l’encontre des médecins.
ARTICLE 83 (ARTICLE R.4127-83 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
« I. Conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
II ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. »